PRÉAMBULE
Considérant la continuité fondamentale entre toutes les formes de vie, de la plus simple à la plus complexe, leur différenciation étant le fruit d’une évolution graduelle et progressive ;
Rappelant que la sensibilité ainsi que les capacités cognitives donnent naissance à des intérêts qui sont au fondement même de droits inaliénables, lesquels sont d’ores et déjà reconnus et protégés au profit des êtres humains ;
Prenant acte de l'enrichissement des connaissance scientifiques et de l'approfondissement des réflexions philosophiques relatives aux animaux ;
Soulignant qu'une protection exigeante des intérêts de tous les êtres vivants, humains ou animaux non humains, est nécessaire encore qu'ils ne possèdent pas les mêmes aptitudes ni ne les possèdent au même degré ;
Considérant que la méconnaissance ou le mépris des intérêts des animaux et des droits qui en découlent ont conduit, d'une part, à banaliser tant les violences et les atrocités commises à leur encontre que leur exploitation abusive, d'autre part, à renforcer l'indifférence aux conséquences des bouleversements climatiques à leur égard et sur leurs relations réciproques avec la flore;
Tenant compte des caractéristiques morales de l’espèce humaine, de la place qu’elle occupe dans ce monde et de la responsabilité qu’elle assume à l’égard du vivant ;
S'appuyant sur la conviction profonde que la condition des animaux peut et doit s' améliorer sans provoquer l' affaiblissement de la protection de l'intégrité de la personne humaine ;
Constatant le développement des normes protectrices des animaux au sein de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et dans les systèmes juridiques des États membres de ces organisations internationales ;
Affirmant la nécessité de consolider ce patrimoine européen d'idéaux et de valeurs, et de faire apparaître l’existence d’un consensus européen favorable à une augmentation régulière du niveau de protection des animaux ;
Il est proclamé ce qui suit :
TITRE I – LES INTERDICTIONS
LES ACTES DE CRUAUTÉ
ARTICLE 1
Nul animal ne peut être soumis ou exposé à un acte de cruauté.
L'acte de cruauté envers un animal se caractérise soit par le plaisir à le faire souffrir, soit par l'indifférence à l'intensité des souffrances, des douleurs, ou des angoisses qui lui sont infligées.
ARTICLE 2
Est réputé acte de cruauté :
- tout délaissement volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité;
- tout acte d'abattage qui n'a pas donné lieu à un étourdissement préalable à la saignée ;
- tout acte ayant pour objet d'ôter la vie, qui ne provoque pas la mort instantanée de l'animal ;
- toute souffrance infligée à un animal donné en spectacle pour le divertissement de l'homme ;
- tout refus de rechercher, de mettre au point ou d'appliquer des méthodes alternatives :
- à l'utilisation des animaux à des fins expérimentales
- à la mise à mort des animaux envahissants ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses
LES MAUVAIS TRAITEMENTS
ARTICLE 3
Nul animal totalement ou partiellement privé de liberté naturelle ne peut être placé dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce, plus particulièrement du point de vue de l'hygiène, de la santé, de l'alimentation, de l'abreuvement, de l'hébergement, du mouvement et des besoins sociaux.
Le placement et le maintien d'un animal dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce constituent des actes de maltraitance.
ARTICLE 4
Tout animal que l'homme a choisi pour compagnon, qui a travaillé à son profit, qui a servi à l'approfondissement de ses connaissances ou au renforcement de sa sécurité, doit pouvoir vivre jusqu'aux limites de sa longévité naturelle dans les conditions nécessaires à son bien-être.
ARTICLE 5
Le lien affectif établi entre un être humain et un animal doit pouvoir être maintenu dans l'intérêt de celui-ci dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce.
L’INSENSIBILISATION
ARTICLE 6
Toutes recherches et expériences à visées scientifiques ou compétitives ayant pour objet ou effet de rendre des animaux définitivement insensibles sont interdites.
TITRE II – LA PRÉSERVATION
ARTICLE 7
Nul animal ne peut être retiré du milieu naturel dans lequel il vit à d'autres fins que de lui prodiguer des soins, de l'identifier au titre du suivi des populations ou de le transférer dans un sanctuaire, une réserve ou tout autre lieu aménagé en vue de favoriser sa survie et celle de l'espèce à laquelle il appartient.
ARTICLE 8
En principe, les animaux sauvages doivent pouvoir développer librement leurs cycles, processus et interactions biologiques tant entre populations qu'entre individus les composant.
Ils doivent pouvoir bénéficier des connectivités écologiques nécessaires à leurs déplacements.
Ils doivent pouvoir vivre dans un environnement naturel équilibré, non pollué et non contaminé par les activités humaines.
ARTICLE 9
Les États ont l’obligation d’empêcher l’extinction des espèces animales vivant à l’état de liberté naturelle.
La réparation en nature doit être prioritaire en cas d’atteinte à une espèce sauvage et de perte de richesse biologique qui en résulte.
TITRE III – LA CONDITION JURIDIQUE
ARTICLE 10
La protection juridique de l'animal doit être non seulement répressive et administrative mais également civile et constitutionnelle.
Les associations et fondations doivent exercer - avec le soutien des vétérinaires - un rôle essentiel pour mettre en oeuvre la défense juridique des animaux .
L'animal doit être représenté en justice pour lui-même.
ARTICLE 11
La reconnaissance d'une personnalité juridique dotée de droits différenciés propres aux animaux qui en seront progressivement revêtus doit être regardée comme un moyen privilégié d'atteindre les objectifs affirmés dans la présente Déclaration.
Cette personnalité juridique sui generis ne saurait avoir pour effet d'imposer aux animaux des obligations ou des devoirs en contrepartie des droits qui leurs seraient reconnus.
ARTICLE 12
Les animaux sauvages vivant à l'état de liberté naturelle, en tant qu'éléments de la nature ou en qualité d'animaux totémiques, peuvent se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres.
ARTICLE 13
Pour que la protection juridique des animaux devienne toujours plus concrète et plus effective, il est souhaitable qu'elle soit placée sous la vigilance d'une autorité administrative indépendante dénommée Défenseur des Animaux.
TITRE IV – L’ÉDUCATION ET LA FORMATION
ARTICLE 14
Le respect des animaux doit être inculqué aux enfants dès le plus jeune âge et figurer de manière significative dans tous les programmes de l'école à l'Université.
Des modules de formation à la sensibilité animale et aux besoins spécifiques des espèces concernées doivent être dispensés dans toutes les formations scolaires , universitaires et professionnelles qui destinent les personnes à travailler directement ou indirectement avec des animaux.
Les auteurs :
Jacques LEROY
Professeur agrégé de Droit privé et de sciences criminelles. Professeur émérite de l'Université d'Orléans. Doyen honoraire de la Faculté de Droit, d’Économie et de gestion d'Orléans. Rédacteur en chef de la Revue semestrielle de droit animalier
Jean-Pierre MARGUÉNAUD
Professeur agrégé de Droit privé et de sciences criminelles. Chercheur à l'Université de Montpellier
Séverine NADAUD
Maître de conférences HDR en Droit public à l'Université de Limoges. Doyen de la Faculté de droit et des Sciences économiques de Limoges. Rédactrice en Chef adjointe de la Revue semestrielle de droit animalier
Muriel FALAISE
Maître de Conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université Lyon III
Olivier LE BOT
Professeur agrégé de Droit public à L'Université d'Aix-Marseille. Rédacteur en chef de la Revue semestrielle de droit animalier
Fabien MARCHADIER
Professeur agrégé de Droit privé et de sciences criminelles à l'Université de Poitiers. Rédacteur en chef adjoint de la Revue semestrielle de droit animalier
François-Xavier ROUX-DEMARE
Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université de Brest. Doyen honoraire de la Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES de Brest
Claire VIAL
Professeur agrégé de Droit Public à l'Université de Montpellier. Rédactrice en chef de la Revue semestrielle de droit animalier
Jérôme LEBORNE
Maître de Conférences en Droit privé et sciences criminelles à l'Université de Toulon
Signez la pétition :
Pour un cadre juridique général plus favorable aux animaux et à ceux qui les protègent sur MesOpinions.com
